J.O. 235 du 10 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 1er octobre 2007 portant approbation des statuts du régime complémentaire d'assurance vieillesse de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes


NOR : MTSS0767017A



Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 641-5 et L. 644-1 ;

Vu le décret no 50-28 du 6 janvier 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes ;

Vu les délibérations du conseil d'administration de la CARCD des 4 février 2005 et 1er juin 2007 ;

Vu les avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date des 24 mars 2005 et 28 juin 2007,

Arrête :


Article 1


Sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent arrêté, les statuts du régime complémentaire de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes.

Article 2


L'arrêté du 6 janvier 1955 portant approbation du règlement de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes est abrogé à l'exception de l'article 18 des statuts relatifs au régime d'assurance vieillesse complémentaire.

Article 3


Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er octobre 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des retraites et des institutions

de la protection sociale complémentaire,

F. Le Morvan



TITRE II

ALLOCATION DU CHIRURGIEN-DENTISTE



1. Conditions d'ouverture des droits

Article 18


L'ouverture du droit à la retraite est accordée, dans les conditions fixées aux articles suivants des présents statuts, au chirurgien-dentiste qui justifie avoir exercé et cotisé en tant que libéral pendant au moins une année au présent régime.


Article 19


L'allocation est liquidée sur demande de l'intéressé.

La liquidation n'intervient que si le praticien est à jour de ses cotisations, soit qu'il les ait effectivement acquittées, soit qu'il en ait été régulièrement exonérées, pendant toutes les années d'exercice professionnel ou de cotisation volontaire entre le 1er juillet 1949 (ou la date de sa première installation si celle-ci est postérieure) et la date d'entrée en jouissance de la retraite.


Article 20


La liquidation de la pension de retraite est effectuée :

I. - Dans les conditions générales d'ouverture du droit :

a) A taux plein sans application de coefficients de minoration :

- à partir de 65 ans ;

- à partir de 60 ans pour les adhérents :

- reconnus atteints d'inaptitude à l'exercice de la profession dûment constatée selon les modalités prévues à l'article 22 ;

- titulaires de la carte de grands invalides de guerre visés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- titulaires de la carte d'ancien déporté, ancien interné de la Résistance ou ancien interné politique visés à l'article L. 643-2 du code de la sécurité sociale.

b) Avec application d'un coefficient de minoration, fonction de l'âge à la date à laquelle la pension prend effet pour les assurés âgés entre 60 et 65 ans, dans les conditions suivantes :

- 25 % pour un départ en retraite au cours de la 61e année ;

- 20 % pour un départ en retraite au cours de la 62e année ;

- 15 % pour un départ en retraite au cours de la 63e année ;

- 10 % pour un départ en retraite au cours de la 64e année ;

- 5 % pour un départ en retraite au cours de la 65e année.

Le taux de la minoration applicable à la pension est définitif.

II. - Dans les conditions particulières d'ouverture du droit :

Bénéficient de la possibilité d'un départ anticipé entre 60 et moins de 65 ans sans qu'il soit fait application du taux de minoration prévu au b du I :

a) Les anciens prisonniers de guerre et anciens combattants qui remplissent les conditions d'âge et de durée de service prévues par la loi no 73-1051 du 21 novembre 1973, selon les modalités fixées aux articles L. 643-4 d et D. 351-2 du code de la sécurité sociale.

b) Les adhérentes chirurgiens-dentistes ayant élevé un ou plusieurs enfants pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, à leur charge effective ou à celle de leur conjoint :

- à partir de 64 ans pour un enfant ;

- à partir de 63 ans pour deux enfants ;

- à partir de 62 ans pour trois enfants ;

- à partir de 61 ans pour quatre enfants ;

- à partir de 60 ans pour cinq enfants ou plus.

III. - La liquidation anticipée de la retraite prévue au I et au II comporte la faculté de racheter des points dans les conditions prévues aux articles 31 à 33 des présents statuts.


Article 21


Les dispositions de l'article 20 sont exclusives les unes des autres.


Article 22


L'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle.

Les demandes de reconnaissance de l'inaptitude sont examinées suivant la procédure prévue par les dispositions réglementaires et statutaires en vigueur.


Article 23


Le montant de la retraite complémentaire est majoré de 10 % au profit des allocataires ayant eu au moins trois enfants.

Sont également considérés comme ouvrant droit à la majoration prévue précédemment les enfants ayant été élevés par le bénéficiaire et à sa charge effective, ou à celle de son conjoint, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire.


Article 24


La liquidation de la retraite complémentaire est subordonnée à la cessation de l'exercice professionnel.

Cette cessation est constatée :

- par une attestation qui sera fournie à l'adhérent sur sa demande par le conseil départemental de l'ordre du lieu du dernier exercice. Cette attestation mentionnera les dates de début et de cessation d'exercice libéral dans le ou les divers cabinets au sein desquels cet exercice a eu lieu ;

- et par une déclaration sur l'honneur :

- de renonciation à tout exercice professionnel pour les adhérents déjà titulaires d'une rente au titre de l'invalidité ;

- de cessation de l'exercice libéral pour les adhérents non bénéficiaires de prestations au titre du régime invalidité-décès.


Article 25


Le versement de la retraite complémentaire est suspendu pour tout allocataire qui reprend l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste.

Toute infraction à cette prescription entraîne la restitution des prestations perçues indûment.


2. Calcul des droits

a) Conditions générales

Article 26


La valeur du point de prestation est fixée chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration.

Le montant de la retraite complémentaire est égal au produit du nombre de points de cotisation acquis au moment de la liquidation par la valeur du point de prestation. Au montant ainsi déterminé sont appliqués, le cas échéant, les coefficients de minoration et de majoration visés aux articles 20 et 23 des présents statuts.


b) Points attribués gratuitement

Article 27


Le chirurgien-dentiste bénéficiaire d'une pension d'invalidité de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-Dentistes se voit attribuer annuellement un nombre de points déterminés et pris en charge par le régime invalidité-décès.


c) Rachat

Article 28


Les adhérents ayant bénéficié de dispenses de cotisations visées à l'article 11 peuvent racheter, à leur demande, à partir de la sixième année civile d'affiliation et avant la quinzième année civile d'affiliation, tout ou partie des points forfaitaires non cotisés.

Le paiement peut être effectué au maximum en cinq versements, la date du dernier versement ne pouvant être postérieure au terme de la quinzième année civile d'affiliation.

Ces rachats sont effectués au prix du point de cotisation de l'année au cours de laquelle le règlement intervient.


Article 29


L'adhérente chirurgien-dentiste qui a bénéficié des dispositions de l'article 12 des présents statuts peut racheter 6 ou 12 points par année dispensée. Le nombre de points rachetés pour chaque année dispensée doit être identique.

Leur rachat est effectué en une seule fois :

- soit avant le terme de la sixième année civile d'activité suivant l'obtention de cette exonération. En cas de nouvelle maternité avant le terme de la sixième année, le rachat peut être reporté d'un délai identique après la dernière exonération. Le prix du point de rachat est le prix du point de cotisation de l'année au cours de laquelle le règlement interviendra ;

- soit à la liquidation de la retraite ou de la préretraite de l'intéressée. Le prix de rachat du point est le prix de rachat à liquidation.


Article 30


Les adhérents ayant bénéficié de la réduction de cotisations visée à l'article 15 dans le cas de réaffiliation peuvent racheter les périodes ayant fait l'objet d'exonération.

Ce rachat s'effectue en un seul versement au plus tard avant le terme de la sixième année civile suivant la réaffiliation, au prix du point de cotisation de l'année au cours de laquelle intervient le règlement.


Article 31


Tout chirurgien-dentiste peut racheter à la liquidation les points correspondant aux années civiles passées sous les drapeaux, exception faite des années d'engagement volontaire au-delà de la durée légale, jusqu'à un maximum de 12 points par année et sous réserve qu'il ait été diplômé ou en cours de scolarité avant l'incorporation et que cette période n'ait pas été validée dans un autre régime obligatoire de retraite complémentaire.

Le prix du point est le prix de rachat à liquidation.


Article 32


Les adhérents inscrits antérieurement aux statuts de 1986, dans les anciennes classes I ou II, et dont le nombre de points à la liquidation est respectivement inférieur à 480 ou 720, peuvent au moment de la liquidation, racheter des points de cotisation permettant d'obtenir une retraite ou une préretraite calculée sur la base de 720 points.

Bénéficient également de ce dispositif les chirurgiens-dentistes en exercice à l'entrée en vigueur de la présente modification des statuts, qui ont eu jusqu'en 1986 la possibilité d'effectuer des rachats échelonnés en application du décret no 67-28 du 6 janvier 1967 et de l'arrêté du 10 janvier 1967.

Pour les adhérents ayant cotisé successivement dans deux classes différentes et ayant à ce titre bénéficié d'un rachat échelonné calculé au prorata de la durée respective des cotisations dans chacune des classes, le complément de points rachetable à la liquidation est, compte tenu des points déjà acquis, calculé à due concurrence de 720 points maximum.

Le prix du point est le prix du rachat à liquidation.


Article 33


Le prix de rachat du point à la liquidation est fixé chaque année par le conseil d'administration. Il ne peut être inférieur à vingt fois la valeur de service du point de prestation de l'année en cours.

Il est fixé pour un rachat à 65 ans.

Pour une liquidation intervenant au cours de :

- la 61e année, le montant du rachat est majoré de 25 % ;

- la 62e année, le montant du rachat est majoré de 20 % ;

- la 63e année, le montant du rachat est majoré de 15 % ;

- la 64e année, le montant du rachat est majoré de 10 % ;

- la 65e année, le montant du rachat est majoré de 5 % ;

- la 66e année, le montant du rachat est à taux normal ;

- la 67e année, le montant du rachat est minoré de 5 % ;

- la 68e année, le montant du rachat est minoré de 10 % ;

- la 69e année, le montant du rachat est minoré de 15 % ;

- la 70e année, la montant du rachat est minoré de 20 % ;

- à partir de la 71e année, le montant du rachat est minoré de 25 %.

Les coefficients de majoration prévus ci-dessus ne s'appliquent qu'aux allocations liquidées selon les conditions définies au b du I de l'article 20.



TITRE III

ALLOCATION DU CONJOINT NON CHIRURGIEN-DENTISTE

AFFILIÉ AVANT LE 1er JANVIER 1967



a) Conditions générales d'ouverture des droits

Article 34


Un droit à la retraite est accordé aux conjoints de chirurgien-dentiste, non chirurgiens-dentistes, affiliés avant le 1er janvier 1967, et bénéficiaires de l'ancien article 11 de l'arrêté du 18 août 1955.


Article 35


La liquidation de la pension de retraite est obtenue à taux plein, sans application de coefficients de minoration, à 65 ans ou à partir de 60 ans en cas d'inaptitude au travail.

Pour un départ anticipé à la retraite entre 60 et 65 ans, la liquidation de la pension du conjoint du chirurgien-dentiste est subordonnée à la liquidation de la pension du titulaire lorsque les droits de ce dernier n'ont pas été liquidés. Dans le cas contraire, le conjoint non chirurgien-dentiste peut demander la liquidation de ses droits par anticipation dans les conditions visées à l'article 20.


b) Calcul des droits

Article 36


Les cotisations versées par les chirurgiens-dentistes en vue de l'obtention d'une retraite au bénéfice de leur conjoint au titre de l'ancien article 11 de l'arrêté du 18 août 1955 ouvrent droit à la liquidation à un nombre de points proportionnel au montant des cotisations versées, dans la limite de 240 points pour la classe I et de 360 points pour la classe II.


Article 37


Les droits acquis au titre de ces dispositions ne sont pas réversibles.

En cas de divorce, avant liquidation de la retraite du conjoint, les droits figés à la date du divorce restent acquis au conjoint divorcé jusqu'à ce que la liquidation intervienne, sans qu'il puisse bénéficier des dispositions prises en matière de rachat.


c) Rachat

Article 38


Le bénéfice du dispositif de rachat est ouvert aux conjoints des chirurgiens-dentistes visés au présent titre, dont le nombre de points à la liquidation est inférieur aux limites fixées dans chacune des classes indiquées à l'article 36.

Le rachat de points doit leur permettre d'obtenir une retraite égale au maximum à 240 points dans l'ancienne classe I et 360 points dans l'ancienne classe II, à condition que le titulaire ait cotisé pour son conjoint, soit depuis l'année de leur mariage, soit depuis le début de son inscription dans le régime de retraite. Si cette condition fait défaut, la retraite du conjoint ne peut être que partielle et déterminée par le produit de la retraite maximale de la classe choisie par le rapport :


Nombre d'années de cotisations pour le conjoint

Nombre d'années de cotisations pour le titulaire


Le montant des rachats destinés à la liquidation de la retraite est fonction de l'âge du bénéficiaire, en application de l'article 33.



TITRE IV

DROIT DU CONJOINT SURVIVANT



a) Conditions générales d'ouverture des droits

Article 39


Le conjoint survivant d'un chirurgien-dentiste qui, au moment de son décès, était allocataire ou remplissait les conditions requises pour l'ouverture d'un droit à retraite reçoit à 65 ans ou à partir de 60 ans en cas d'inaptitude au travail, une retraite de réversion du régime complémentaire.

Le conjoint survivant peut, à partir de l'âge de 60 ans, demander la liquidation de sa retraite de réversion par anticipation selon les dispositions prévues à l'article 20 des présents statuts.


Article 40


La retraite de réversion n'est accordée au conjoint survivant que si la date du mariage a précédé de deux ans au moins la date du décès. Toutefois, aucune condition de durée de mariage ne sera exigée s'il existe un enfant issu du mariage ou, et ceci sous réserve de l'approbation du conseil d'administration, si le décès a pour cause un fait subit et imprévisible.

La retraite de réversion est supprimée en cas de remariage.


Article 41


L'ex-conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application des articles 39 et 40.


Article 42


Lorsqu'au décès du chirurgien-dentiste, il existe un conjoint survivant ainsi qu'un ou plusieurs précédents conjoints divorcés non remariés remplissant les conditions d'ouverture des droits visées à l'article 40, la pension de réversion est partagée entre eux.

La part de chaque bénéficiaire est calculée au prorata de la durée respective de chaque mariage. Cette durée est calculée de date à date.


Article 43


Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la retraite de réversion, les parts qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande. Ces parts sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions d'attribution.


Article 44


Le conjoint survivant remarié ou l'ex-conjoint divorcé remarié recouvre son droit à réversion en cas de nouveau veuvage ou de nouveau divorce, s'il n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit de réversion du chef de son dernier conjoint, sous réserve que ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre conjoint.


Article 45


Lorsqu'un chirurgien-dentiste affilié à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint peut prétendre à titre provisoire à une retraite de réversion au titre et dans les conditions du présent régime, attribuée selon les dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale prévues pour le régime de base de l'allocation vieillesse.

Ces droits, à caractère provisoire, cessent d'être servis lorsque le décès du chirurgien-dentiste est officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par jugement passé en force jugée.

Les droits définitifs sont alors liquidés.


Article 46


Le conjoint survivant bénéficiaire d'une pension au titre du régime invalidité-décès qui se remarie et qui perd de ce fait son droit à la retraite de réversion peut demander le remboursement des sommes qui ont été retenues, à titre de cotisation, sur les versements de son allocation du régime invalidité-décès, après le décès de son conjoint, et jusqu'à son remariage. Ces cotisations seront remboursées au tarif du point de cotisation au cours de l'année du remboursement.


Article 47


Lorsqu'à la date du décès, le chirurgien-dentiste est redevable de cotisations au régime complémentaire, et/ou de majorations de retard, l'allocation visée au présent titre ne peut être attribuée qu'à la condition que les ayants droit s'acquittent de la totalité des sommes dues.

Après règlement des sommes dues, l'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du trimestre civil suivant l'extinction de la dette.


b) Montant de l'allocation

Article 48


Le conjoint survivant du chirurgien-dentiste retraité a droit à une retraite de réversion égale à 60 % de la retraite complémentaire versée au chirurgien-dentiste, dans les conditions prévues aux articles 18 à 25 des présents statuts.


Article 49


La bonification de 10 % pour enfants à charge élevés, mentionnée à l'article 23, s'applique aux pensions de réversion versées au conjoint survivant ainsi qu'aux ex-conjoints divorcés non remariés, s'ils remplissent les conditions dudit article .


c) Rachat

Article 50


Les conjoints survivants de chirurgiens-dentistes décédés peuvent effectuer au maximum un rachat de 60 % des points auxquels leur conjoint aurait pu prétendre selon les conditions définies aux articles 28 à 33 des présents statuts.



TITRE V

ASSURANCE VOLONTAIRE



Article 51


Peuvent être affiliés volontaires :

1. Les adhérents de nationalité française exerçant l'activité de chirurgien-dentiste à titre libéral et résidant hors du territoire français.

2. Les adhérents qui en dernier lieu ont exercé l'activité de chirurgien-dentiste à titre libéral, qui ne peuvent prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse et qui n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les affilier à un régime de sécurité sociale.

3. Les adhérents de moins de 65 ans qui en dernier lieu ont exercé l'activité de chirurgien-dentiste à titre libéral et qui bénéficient des prestations du régime de base des professions libérales à un autre titre que celui de l'inaptitude.


Article 52


La cotisation versée par l'adhérent est exigible dans les mêmes conditions que la cotisation versée par le chirurgien-dentiste cotisant à titre obligatoire.


Article 53


Les affiliés visés à l'article 51 cotisent pour 12 points.



TITRE VI

DISPOSITIONS COMMUNES



Article 54


Le paiement des allocations est effectué trimestriellement et à terme échu, à partir du premier jour du trimestre civil qui suit la date de demande de liquidation de la retraite jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel le décès de l'allocataire intervient.


Article 55


Les modifications des présents statuts obéissent aux modalités de fonctionnement prévues par les statuts généraux de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes.


Article 56


Le fonds d'action sociale institué par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes est alimenté en partie par le présent régime suivant les dispositions de ce fonds.



A N N E X E

Article 1er


Il est institué conformément à l'article 14 de la loi no 48-101 du 17 janvier 1948 un régime d'assurance vieillesse complémentaire au sein de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes.

Est affilié obligatoirement au régime d'assurance vieillesse complémentaire, dans les conditions prévues par le décret no 50-28 du 6 janvier 1950 modifié, tout chirurgien-dentiste assujetti obligatoirement au régime d'allocation vieillesse de base des chirurgiens-dentistes, en exécution du livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale.


Article 2


Le présent régime est basé, après défalcation des frais de gestion, sur la répartition des cotisations perçues. L'excédent va, le cas échéant, abonder les fonds de réserve nécessaires à la sécurité du régime.


TITRE Ier

AFFILIATION ET COTISATION

1. Affiliation et radiation

Article 3


Tout chirurgien-dentiste qui débute ou cesse son activité libérale est tenu de le déclarer auprès de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes dans les trente jours qui suivent le début ou la cessation de son activité libérale.

L'affiliation ou la radiation prend effet au premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.


2. Cotisation

Exigibilité - Conditions de paiement

Article 4


Tout chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral, même accessoirement, est tenu de verser la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire, conformément aux dispositions du décret no 50-28 du 6 janvier l950 modifié.


Article 5


La cotisation appelée annuellement correspond à l'acquisition :

- d'une base forfaitaire de 6 points de retraite ;

- à laquelle s'ajoute un nombre variable de points ou fraction de points de retraite résultant d'une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage du revenu professionnel non salarié du chirurgien-dentiste tel que défini au deuxième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. L'assiette servant de base au calcul de cette cotisation proportionnelle est égale au revenu professionnel non salarié issu de l'activité libérale de chirurgien-dentiste de l'avant-dernière année compris entre une fois et cinq fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

La valeur d'acquisition du point de retraite et le taux de la cotisation proportionnelle sont fixés annuellement par décret sur proposition du conseil d'administration. Cette proposition est établie en fonction de l'équilibre financier du régime.

Le nombre de points acquis au titre de la cotisation proportionnelle est déterminé par le rapport de celle-ci à la valeur du point de cotisation.


Article 6


Le chirurgien-dentiste qui cotise pour son conjoint non assujetti à un régime de base, au titre de l'ancien article 11 de l'arrêté du 18 août 1955, acquitte la cotisation fixée à l'article 5 à laquelle s'ajoute une cotisation portant attribution de 6 ou 9 points de retraite supplémentaires, selon qu'il cotisait dans les classes I ou II conformément aux dispositions des anciens statuts.


Article 7


Jusqu'à l'âge de 65 ans, la cotisation est obligatoire pour les adhérents qui exercent leur activité professionnelle.

Au-delà de cet âge, et en cas de poursuite ou de reprise d'activité, la cotisation devient facultative.

Les adhérents qui cessent leur activité professionnelle avant l'âge de 65 ans sans liquider leur retraite peuvent cotiser facultativement dans les conditions fixées aux articles 51 à 53 des statuts.


Article 8


La cotisation est exigible annuellement et d'avance. Elle est payable chaque année soit en une seule fois avant le 31 mai de l'année au titre de laquelle les cotisations sont appelées, soit en deux termes égaux exigibles avant le 31 mars pour le premier terme et avant le 15 septembre pour le second terme, soit par prélèvements automatiques aux échéances fixées par le conseil d'administration.


Article 9


Les adhérents peuvent, en cas de force majeure, formuler une demande de délai de paiement.

La commission des cas particuliers est compétente pour statuer sur cette demande avec ou sans application des majorations de retard visées au premier alinéa de l'article 10.


Article 10


Les cotisations non versées aux dates d'exigibilité fixées à l'article 8 des présents statuts donnent lieu à l'application de majorations de retard calculées conformément aux statuts de la CNAVPL.

Les adhérents peuvent formuler avec justificatifs à l'appui une demande gracieuse en réduction ou suppression de la majoration encourue en application du premier alinéa du présent article . Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations qui ont donné lieu à l'application de ladite majoration.

La commission de recours amiable est compétente pour statuer sur cette demande.


3. Dispenses - Réductions - Exonérations

a) Dispenses

Article 11


Les nouveaux adhérents peuvent être, sur demande écrite, dispensés des cotisations forfaitaires et proportionnelles pendant les deux premières années civiles de leur exercice et des cotisations forfaitaires les trois années civiles suivantes.

Les dispenses de cotisations accordées aux nouveaux affiliés peuvent faire l'objet d'un rachat dans les conditions fixées à l'article 28 des présents statuts.


Article 12


En cas de maternité, l'adhérente chirurgien-dentiste peut, sur demande écrite, être dispensée de l'ensemble des cotisations du régime complémentaire dues au titre de l'année civile au cours de laquelle est survenu l'accouchement et de l'année civile suivante.

Ces exonérations sont accordées sur présentation de justificatifs.

Les dispenses de cotisations au titre de la maternité peuvent faire l'objet d'un rachat dans les conditions prévues à l'article 29.


Article 13


Les adhérents frappés d'incapacité de travail ou placés dans une situation d'infortune dûment constatée peuvent solliciter auprès de la commission des cas particuliers la dispense partielle ou totale des cotisations dues au titre du régime complémentaire.


Article 14


Les chirurgiens-dentistes reconnus atteints d'une incapacité d'exercer leur profession selon la procédure prévue par les statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, soit pour une durée continue supérieure à six mois, soit pour une durée totale cumulée supérieure à six mois au cours de la même année civile sont, sur leur demande, dispensés du paiement des cotisations annuelles.

Lorsque la période d'incapacité pour une durée continue supérieure à six mois s'étend sur deux années civiles, la cotisation exonérée est celle de la deuxième année.

L'intéressé devra faire parvenir sa demande à la caisse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au plus tard avant l'expiration du troisième mois suivant la fin de la période de six mois ouvrant droit à cette exonération, accompagnée des justifications médicales ou autres.


b) Réductions

Article 15


Par dérogation à l'article 8, les adhérents qui se réaffilient, cessent leur activité ou atteignent leur 65e anniversaire pourront, sur demande, bénéficier d'une réduction de leur cotisation calculée au prorata du nombre de trimestres exercés. La demande de réduction devra parvenir à la caisse :

- soit avant le terme du troisième mois suivant la date de réaffiliation ;

- soit au plus tard le dernier jour du trimestre civil au cours duquel l'effet de la cessation ou du 65e anniversaire intervient.

Les trimestres ayant fait l'objet d'exonération dans le cas d'une réaffiliation pourront être rachetés selon les conditions définies à l'article 30.


Article 16


Les adhérents dont le revenu professionnel non salarié défini à l'article 5 est inférieur au plafond fixé à l'article L. 24l-3 du code de la sécurité sociale peuvent, sur demande écrite, bénéficier d'une réduction de la base forfaitaire de cotisation, sans préjudice des possibilités de dispenses ou d'exonérations supplémentaires qui peuvent être sollicitées auprès de la commission des cas particuliers.

Le coefficient de réduction appliqué au montant de la base forfaitaire est égal au rapport du revenu professionnel non salarié sur le plafond de la sécurité sociale.


Article 17


Les dispenses ou réductions partielles visées aux articles 11 à 16 entraînent respectivement la suppression ou la réduction des droits correspondants.